Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, modifiée par les lois organiques no 71-474 du 22 juin 1971 et no 95-1292 du 16 décembre 1995, notamment son article 19 ;
Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment son article 17 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Lorsqu'une personne morale ou physique s'engage à verser des fonds pour concourir avec ceux de l'Etat à des dépenses d'intérêt public et que le ministre intéressé a émis le titre de perception correspondant, une autorisation d'engagement est ouverte à due concurrence par arrêté du ministre chargé du budget au ministre intéressé, dans le respect de la prévision et de l'évaluation des recettes de fonds de concours qui figurent dans la loi de finances.
Le crédit de paiement fait l'objet d'une ouverture par arrêté du ministre chargé du budget après l'encaissement des fonds.
Art. 2. - Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 17 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée, des autorisations de programme sont ouvertes dans l'hypothèse exposée à l'article 1er, dans le respect de la prévision et de l'évaluation relatives aux fonds de concours qui figurent dans l'annexe générale prévue par l'article 32 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 susvisée.
La date d'application des dispositions du premier alinéa est fixée, pour chaque budget ministériel, par arrêté du ministre chargé du budget, sur proposition du ministre intéressé.
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 septembre 2002.